S-0.1, r. 12.1 - Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-0.1, r. 12.1
Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 9, 1er al.).
1. Une sage-femme peut, dans l’exercice de sa profession, prescrire ou administrer les médicaments visés à l’annexe.
D. 1376-2020, a. 1.
2. Malgré l’article 1, une sage-femme qui a obtenu son permis d’exercice avant le 1er avril 2022 doit, pour prescrire ou administrer les médicaments visés à l’annexe, avoir suivi une formation d’au plus 12 heures reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec et portant sur la prescription et l’administration de médicaments conformément au présent règlement.
D. 1376-2020, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l’exercice de sa profession (chapitre S-0.1, r. 12).
D. 1376-2020, a. 3.
4. (Omis).
D. 1376-2020, a. 4.
ANNEXE
(a. 1 et 2)
MÉDICAMENTS QU’UNE SAGE-FEMME PEUT PRESCRIRE OU ADMINISTRER
NOTE: La classification qui suit réfère à celle élaborée par l’American Hospital Formulary Service.
1. Tout médicament appartenant à la classification suivante, sous réserve des restrictions indiquées:
Restrictions:
AMSeulement aux fins de l’allaitement maternel.
CHSeulement dans un centre hospitalier exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
PISeulement dans le cadre d’un traitement de première intention ou si la prescription ou l’administration du médicament dans le cadre d’un traitement de deuxième ou troisième intention constitue une mesure prophylactique conforme aux pratiques cliniques en vigueur.
SPeut être prescrit seulement.
TSeulement en attente de la prise en charge médicale lorsque le transfert de la responsabilité clinique de la mère ou de l’enfant à un médecin est nécessaire.
CLASSES THÉRAPEUTIQUESSOUS-CLASSES THÉRAPEUTIQUESSOUS-SOUS-CLASSES THÉRAPEUTIQUESRESTRICTIONS
AntihistaminiquesAntihistaminiques de première générationDérivés éthanolamine 
Anti-infectieuxAntibactériensAminosidesPI et T
CéphalosporinesPI
MacrolidesPI
PénicillinesPI
SulfamidésPI
Autres antibactériensPI
AntifongiquesAzoles 
Polyènes 
AntivirauxAnalogues des nucléosides et des nucléotides 
AntiprotozoairesDivers antiprotozoaires 
Anti-infectieux urinaires  
Médicaments du système nerveux autonome (S.N.A.)SympathomimétiquesAgonistes alpha et bêta adrénergiquesT
Médicaments du sangAntianémiques  
Médicaments cardiovasculairesVasodilatateursNitrates et nitritesT
Bloquants bêta-adrénergiques T
Bloquant du canal calciqueDihydropyridinesT sauf pour un médicament visant à traiter des vasospasmes du mamelon
Médicaments du système nerveux central (S.N.C.)Analgésiques et antipyrétiquesAnti-inflammatoires non stéroïdiens 
Agonistes des opiacésCH
Agonistes partiels des opiacésCH
Divers analgésiques et antipyrétiques 
Antidotes narcotiquesT et CH 
AnticonvulsivantsDivers anticonvulsivantsT
Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiquesBenzodiazépines 
Médicaments S.N.C. divers T
Agents diagnostiquesDiabète sucré  
Analyses d’urine et de selles  
Électrolytes-diurétiquesAgents de suppléance  
Agents calorifiques  
Médicaments pour yeux, oreilles, nez et gorge (O.R.L.O.)Anti-infectieux O.R.L.O.Antibiotiques 
Médicaments gastro-intestinauxAntiémétiquesAntihistaminiques 
Autres antiémétiques 
Antiulcéreux et suppresseurs de l’acideAntagonistes des récepteurs H2 de l’histamine 
Prostaglandines 
Cytoprotecteurs gastro-duodénauxAM
Inhibiteurs de la pompe à protons 
Procinétiques AM
Hormones et substitutsCorticostéroïdes T
Anovulants S
Progestatifs  
Anesthésiques locaux   
Ocytociques   
Agents immunisantsAgents d’immunothérapie passive  
Agents d’immunothérapie active  
Peau et muqueusesAnti-infectieuxAntibactériens 
Antifongiques 
Autres anti-infectieux locaux 
Anti-inflammatoires  
 Antiprurigineux et anesthésiques locaux  
Vitamines   
2. Tout autre médicament qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
3. Toute combinaison de médicaments de la présente annexe, sous réserve des restrictions qui leur sont applicables.
D. 1376-2020, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 1376-2020, 2021 G.O. 2, 80